J.O. 110 du 13 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-456 du 12 mai 2005 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et fixant des modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'équipement


NOR : EQUP0500089D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


FUSION DES CORPS DE SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER


Article 1


L'article 1er du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

1° Au a du 2, les mots : « - secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ; » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa du 3, est inséré l'alinéa suivant :

« - secrétaires administratifs de l'équipement. »

Article 2


Pour la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs de l'équipement, les secrétaires administratifs d'administration centrale et ceux des services déconcentrés du ministère de l'équipement sont directement intégrés. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés et les secrétaires administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'équipement, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 3


Les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires administratifs des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'équipement en qualité de secrétaires administratifs de l'équipement stagiaires.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires administratifs des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs de l'équipement.

Article 4


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2005 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2005, au titre du corps des secrétaires administratifs de l'équipement.

Article 5


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs de l'équipement, qui interviendra dans un délai de douze mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

Article 6


A l'annexe I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et du logement. » sont remplacés par les mots : « Secrétaires administratifs de l'équipement. »


TITRE II


MODALITÉS TEMPORAIRES D'ACCÈS AU CORPS DES SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS DE L'ÉQUIPEMENT


Article 7


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et des trois derniers alinéas du IV de l'article 5 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs de l'équipement mentionnés au titre Ier sont recrutés, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves. Ces concours peuvent être organisés en commun à plusieurs corps dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

La proportion des emplois susceptibles d'être pourvue par la voie du concours externe représente au moins 50 % des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés à ce titre par concours interne ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois à pourvoir selon les modalités prévues au 1° et au b du 2°.

2° Pour 70 % au plus des nominations prononcées en application du présent article , par promotion interne organisée selon les modalités suivantes :

a) Par un examen professionnel, ouvert aux membres des corps des adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement justifiant, au 1er janvier de l'année de cet examen, de six ans de services effectifs dans ces corps ;

b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs de l'équipement, parmi les adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement justifiant, au 31 décembre de l'année de l'établissement de la liste, d'au moins neuf années de services effectifs dans ces corps.

Le nombre des emplois ouverts au titre du b du 2° est fixé à 6 % au plus des postes réservés à la promotion interne.

Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au a du 2° sont reportés sur la liste d'aptitude, sans que la proportion des emplois ainsi offerts en report puisse excéder 15 % des emplois à pourvoir selon les modalités prévues au 1° et au b du 2°. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont reportés sur le concours externe.

Article 8


Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement.

Article 9


Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 7 sont nommés secrétaires administratifs de l'équipement stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 10


Les fonctionnaires nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'équipement en application du 2° de l'article 7 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés.

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé